Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. U 39
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits peuvent ne pas être éclairées toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité doit être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal. L'une de ces commandes doit obligatoirement être installée dans les chambres ou salles et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-39