Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. a. - Oxygène comprimé en phase gazeuse.

Art. U 92

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magasins et centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé. Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par les moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc. Ils doivent être protégés des températures excessives, dues à l'action du soleil ou à la proximité de surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-u-92

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