Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. a. - Oxygène comprimé en phase gazeuse.
Art. U 93
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les magasins doivent être accessibles de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transport utilisés pour l'approvisionnement et la distribution. Les parois limitant ces magasins, le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation doivent être en matériaux incombustibles. Il sera prévu une ventilation permanente haute et basse, conçue pour éviter l'accumulation du gaz accidentellement répandu. § 2. - Le magasin est en principe constitué par un local à parois pleines d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. Les orifices de ventilation déboucheront directement sur l'extérieur. § 3. - Toutefois, lorsque l'ensemble des récipients contient un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est inférieur à 50 mètres cubes, le magasin peut être constitué par un placard répondant aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, sous réserve que ce placard et ses orifices de ventilation soient placés hors des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, et qu'en aucun cas ils ne commandent un escalier ou un dégagement accessible au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-93