Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. A) Eclairage normal.
Art. V 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de candélabres ou torchères électriques mobiles est admis sous réserve que ces appareils soient placés hors de l'atteinte du public. Les prises de courant qui les alimentent doivent être installées sur les meubles ou sellettes qui les supportent ou sur les parois auxquelles ces derniers sont éventuellement adossés.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-v-23