Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 5. - Installations électriques.

Art. V 19

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-v-19

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