Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. V 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-v-15

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