Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. V 14

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-v-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil