Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. V 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les rangées de sièges doivent être desservies par des dégagements ou allées en nombre suffisant pour permettre de gagner facilement les issues. Ces dégagements, parallèles ou perpendiculaires aux rangées, doivent avoir une largeur d'au moins une unité de passage telle qu'elle est définie à l'article CO 38.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-v-11