Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. V 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-v-7

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