Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. W 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les halls, couloirs, escaliers et dégagements des bicyclettes et objets pouvant gêner la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-w-15

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