Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Art. X 37
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. § 2. - Ces locaux, à l'exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure. § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. § 4. - Leur ventilation peut être éventuellement demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-37