Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.

Art. X 32

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc. Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ; - des dépôts de matériel ; - des buanderies, lingeries, blanchisseries. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-x-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil