Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Art. X 32
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc. Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ; b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ; - des dépôts de matériel ; - des buanderies, lingeries, blanchisseries. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-32