Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 8. - Moyens de secours contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. X 30
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-30