Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 7. - Chauffage.

Art. X 27

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts de porte-habits, magasins de réserves, lingeries, blanchisseries ou autres locaux présentant des dangers d'incendie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-27

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