Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. X 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X 17. § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article X 37.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-23