Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. B) Eclairage de sécurité.

Art. X 22

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-22

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