Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. X 18
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-18