Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 5. - Installations électriques.

Art. X 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II. § 2. - Les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux du "type mouillé" (risque H 3).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-15

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