Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. A) Eclairage normal.
Art. X 20
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils assurant l'éclairage normal du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, des dégagements, etc., doivent être fixes ou suspendus. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture pour une cause quelconque ne provoque des accidents au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-20