Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 7. - Chauffage.

Art. X 25

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article X 27 ci-après.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-25

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