Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 8. - Moyens de secours contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. X 29
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée. Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-29