Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Art. X 33
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-33