Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Art. X 38
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-38