Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 7. - Chauffage.
Art. X 26
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-26