Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. X 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-21