Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. X 17
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes dispositions doivent être prises pour que les canalisations électriques placées à portée du public puissent supporter sans dommage en un quelconque de leur point un effort statique de 1 000 newtons.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-17