Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. X 12
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d'entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-x-12