Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. X 11

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins. § 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-11

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