Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. X 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-x-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil