Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. X 4

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ; b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-4

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