Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc.

Art. W 40

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les locaux réservés au personnel doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. § 2. - Lorsque des dépôts d'archives, des magasins de réserves ou autres locaux, tels que ceux mentionnés à l'article W 37, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre peuvent être exigées dans les planchers hauts des locaux correspondants, en particulier si la capacité unitaire des locaux dépasse 1 000 mètres cubes. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-w-40

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