Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc.

Art. W 37

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dépôts d'archives, magasins de réserves, ateliers divers et autres locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3) de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure. § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. L'aménagement de locaux d'archives d'une capacité unitaire supérieure à 1 000 mètres cubes doit faire l'objet d'une autorisation spéciale. § 4. - Leur ventilation peut être demandée.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-w-37

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