Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc.
Art. W 36
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles W 37 à W 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-w-36