Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. X 3

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après : a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ; b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de : - une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ; - deux personnes par mètre courant de gradin de places assises. L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-3

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