Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. X 5

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
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