Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type X : piscines.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. X 13

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-x-13

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