Chapitre CHAPITRE VIII : Dispositions diverses.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.
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legi/LEGITEXT000006075610#art-16

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