Chapitre CHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
Art. 19
En vigueur depuis le 19 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'importation ou d'exportation de déchets n'appartenant pas à l'une des catégories définies à l'article 1er ci-dessus, la mention " déchets non visés à l'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé ". suivie de la désignation du déchet (nom et code) selon la nomenclature des déchets parue au Journal officiel du 16 mai 1985 ou ses mises à jour, devra être apposée sur la déclaration en douane dans la case " désignation des marchandises ". En cas de transit, cette mention sera portée sur le titre de transit.
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Prolegi/LEGITEXT000006075610#art-19