Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement est tenu : I. - D'utiliser la totalité du produit exonéré comme combustible pour la production d'alumine dans un délai de six mois à compter du jour d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ; II. - De tenir une comptabilité matière du fioul lourd introduit dans son usine, distinguant, s'il y a lieu, le fioul lourd bénéficiant de l'exonération et le fioul lourd taxé ; III. - De mettre le service des douanes en mesure de contrôler le processus d'utilisation du fioul lourd dans l'établissement et son affectation à la destination prescrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625509#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil