Art. 6
En vigueur depuis le 31 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-respect de l'obligation visée au I de l'article 4, quelle qu'en soit la cause, entraîne l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour les quantités de produit qui n'ont pas reçu la destination prescrite. Le produit qui a bénéficié de l'exonération peut être rétrocédé sous douane avant l'expiration du délai visé au I de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005625509#art-6