Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement utilise du fioul lourd à d'autres fins que la production d'alumine, l'exonération est subordonnée à l'installation d'un compteur mesurant les quantités de fioul lourd consommées en tant que combustible pour la production d'alumine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625509#art-5