Chapitre Chapitre VI : Cas particulier des essais sur des projets de lignes à grande vitesse destinées à intégrer le système ferroviaire

Art. 33

En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de garantir l'impartialité des évaluations, l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques qui réalise le rapport mentionné à l'article 32 ne peut établir le rapport requis dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en service de la ligne.
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legi/LEGITEXT000043323516#art-33

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