Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses et d'application

Art. 34

En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du contrôle et du suivi des approbations et des autorisations délivrées, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut procéder à des contrôles, programmés ou inopinés. En cas d'écart constaté, et en fonction de la criticité du risque, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut adresser une notification au titulaire de l'autorisation ou de l'approbation lui demandant de prendre dans un délai fixé des mesures correctrices. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également lui notifier une décision de suspension, de retrait ou de restriction de l'autorisation ou de l'approbation délivrée.
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legi/LEGITEXT000043323516#art-34

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