Art. 7

En vigueur depuis le 5 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'utiliser un aérodrome le commandant de bord devra s'assurer de sa praticabilité conformément aux dispositions des règles de l'air qui ont été définies à l'annexe 1 du décret le 57-598 du 13 mai 1957.
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