Art. 6
En vigueur depuis le 5 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les aérodromes figurant à la liste n° 1 ne sont pas dotés d'un service de contrôle tel qu'il est défini par le décret n° 57-598 du 13 mai 1957, certains moyens en personnel et télécommunications permettent aux pilotes désireux de les utiliser de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et, s'il y a lieu, d'accomplir les formalités réglementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000027726866#art-6