Art. 2

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service a exigé qu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est normalement imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 susvisé. Dans ce cas, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de services par semaine. Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé effectuée par l'agent.
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legi/LEGITEXT000006072878#art-2

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