Art. 3
En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre sur les mêmes bases que les agents en service à temps plein à l'octroi des indemnités suivantes : Prime de transport ; Indemnité de sujétions spéciales pour travail pendant les dimanches ou les jours fériés ; Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ; Remboursement des frais de changement de résidence ; Indemnités de stage ; Indemnité spéciale accordée aux agents chargés des fonctions de vaguemestre ; Prime d'installation ; Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ; Indemnités allouées aux agents assurant une tâche d'enseignement ou le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves ; Indemnité horaire de nuit ; Majoration pour travail intensif de nuit ; Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants ; Indemnité pour les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière.
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Prolegi/LEGITEXT000006072878#art-3