Art. 5

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires licenciés par suite de suppression d'emploi en application de l'article L. 887 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel perçoivent une indemnité en capital égale : A un mois de traitement par année de service à temps plein validée pour la retraite ; A une fraction du traitement afférent à l'indice qu'ils détiennent, multiplée par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à la quotité de travail, fixée par l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé, effectuée par l'agent.
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legi/LEGITEXT000006072878#art-5

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