Art. 3

En vigueur depuis le 8 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fédération veille à la constitution, par chaque personne physique exerçant en son sein et en son nom les fonctions de commissaire aux comptes, d'un dossier établi pour chacune des sociétés contrôlées. Ce dossier comprend tous les documents reçus de la société et ceux qui sont établis au nom de la fédération, notamment le programme de travail, la date, la durée, le lieu et l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis. La fédération établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations des travaux de commissariat aux comptes réalisés en son sein et en son nom. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque société, le montant des honoraires reçus, en distinguant notamment les sommes perçues en remboursement des frais de déplacement et de séjour. L'ensemble des documents visés aux deux alinéas précédents doivent être conservés au sein de chaque fédération pendant un délai de dix ans, même après la cessation des mandats. Durant ce délai, ils demeurent à tout moment à la disposition de l'A.N.R.
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legi/LEGITEXT000006057895#art-3

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