Art. 5
En vigueur depuis le 8 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout rapport ou document émanant d'une fédération dans l'exercice de sa mission légale de commissariat aux comptes comporte, le cas échéant, indépendamment de la signature portée au nom de la fédération, la signature de la ou des personnes physiques exerçant en son sein les fonctions de commissaire aux comptes et ayant participé à l'établissement de ce rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057895#art-5